Le délai de préavis raisonnable en cas de résiliation unilatérale d’une concession de vente par le concédant

Les entreprises font fréquemment usage de « concessions de vente » en vue de la commercialisation et/ou de la distribution de leurs produits. La concession de de vente se distingue essentiellement des autres formes de distribution commerciale par le fait que le risque économique est pris en charge par le concessionnaire auquel est attribué le droit de vendre, en son propre nom et pour son propre compte, des produits du concédant.

Un concédant, que ce soit une entreprise belge ou étrangère, ayant l’intention de résilier d’une manière unilatérale une concession de vente doit cependant, prêter une attention particulière au Code de droit économique qui prévoit qu’excepté le cas d’un manquement grave du concessionnaire à ses obligations, il ne peut y être mis fin à certaines concessions de vente que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat(1).

Quelles sont les concessions de vente visées ?

Trois catégories de concessions de vente à durée indéterminée sont visées par la disposition précitée, à savoir :

  1.  les concessions de vente exclusive ;
  2. les concessions de vente quasi exclusive, soit celles en vertu desquelles le concessionnaire vend, dans le territoire concédé, la quasi-totalité des produits faisant l’objet de la concession ;
  3. les concessions de vente assorties d’obligations importantes dans le chef du concessionnaire(2).Il convient de souligner que lorsque ces trois catégories de concessions de vente sont conclues pour une durée déterminée, elles ne sont pas entièrement exclues de l’application des dispositions du Livre X du Code de droit économique, et ce, dans la mesure où ce dernier prévoit deux hypothèses dans lesquelles ces concessions seront considérées avoir été consenties pour une durée indéterminée, à savoir :
    1. à défaut d’avoir notifié un préavis par lettre recommandée 3 mois au moins et 6 au plus avant l’échéance et en l’absence d’une clause éventuelle de reconduction tacite prévoyant un délai ;
    2. en cas de renouvellement à deux reprises de concessions de vente à durée déterminée (3).

Le choix entre le délai raisonnable ou la juste indemnité ?

Bien que le Code de droit économique laisse sous-entendre qu’il y aurait un choix dans le chef du concédant, la notification d’un préavis raisonnable est une obligation de principe. Le paiement d’une juste indemnité n’est qu’une obligation compensatoire qui s’applique dans l’hypothèse où aucun préavis n’aurait été confié ou dans le cas d’un préavis insuffisant. (4)

Comment déterminer le délai de préavis raisonnable ?

Le délai de préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire de rechercher une situation équivalente (non identique) à la concession concernée, c’est-à-dire une situation constitutive d’une source de revenus nets équivalente à celle que le concessionnaire a perdue en raison de la rupture de la concession initiale (5).

L’appréciation de sa durée et de son caractère raisonnable s’effectue sur base de divers critères développés par la jurisprudence, qui a jugé « raisonnable » des délais de préavis s’étalant entre 3 à 42 mois.

Bien qu’il n’existe pas de liste restrictive de critères pertinents ni un mode de calcul précis en la matière, les critères utilisés le plus fréquemment par la jurisprudence sont les suivants :

  1. L’ancienneté de la relation entre le concessionnaire et le concédant (6);
  2. L’étendue du territoire concédé (7) ;
  3. La part que représente la concession dans les activités du concessionnaire (8) ;
  4. La notoriété et la nature des produits concédés, de même que l’existence de produits concurrents (9);
  5. L’importance et l’évolution du chiffre d’affaires relatif aux produits concédés (10);
  6. Les investissements réellement réalisés par le concessionnaire pour l’exploitation de la concession (11).

Une analyse de chaque concession de vente particulière s’impose donc afin de pouvoir estimer le délai de préavis raisonnable.

Une clause de juridiction en tant qu’ultime remède afin d’échapper à l’exigence du délai raisonnable ou de la juste indemnité ?

Il convient enfin d’attirer l’attention sur le fait qu’insérer une éventuelle clause de juridiction dans le contrat de concession afin d’échapper à l’application du droit belge pourrait manquer l’objectif visé.

En effet, l’article X.39 du Code de droit économique prévoit que « le concessionnaire lésé lors d’une résiliation d’une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant. Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge ».

Historiquement, cette disposition était considérée par la plupart des auteurs comme une loi de police régissant impérativement la situation quelle que soit la loi applicable au contrat. Elle est, depuis un arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 17 octobre 2013 (12), désormais souvent remise en cause par une partie de la doctrine lorsque les parties ont prévu spécifiquement une clause déterminant une (autre) loi applicable au contrat.

La majorité de la doctrine maintient cependant cette position. Cette disposition devrait donc, selon toute vraisemblance, trouver à s’appliquer.

References
1 Article X.36 du Code de droit économique.
2 Article X.35 du Code de droit économique.
3 Article X.38 du Code de droit économique.
4 Cass., 28 juin 1979, Pas. 1979, I, p. 1260 ; Cass., 4 décembre 2003, C.01.0439.N, www.cass.be.
5 Cass., 10 février 2005, C.03.0418.F, www.cass.be.
6 Bruxelles, 9 mai 1985, RW 1985-1986, 1210 ; Bruxelles, 20 janvier 1987, RDC 1987, p. 639 ; Bruxelles, 4 octobre 1989, JLMB 1990, p. 62 ; Bruxelles, 7 mars 1991, RDC 1994, p. 425 ; Liège, 18 février 2000, DAOR 2000, p. 391 ; Anvers, 28 juin 2004, RDC 2007, p. 169.
7 Comm. Bruxelles, 15 novembre 1972, JT 1973, p. 29 ; Bruxelles, 7 mars 1991, JLMB 1991, p. 1392 ; Liège, 18 février 2000, DAOR 2000, p. 391 ; Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, p. 129.
8 Comm. Bruxelles, 25 janvier 1974, JCB 1974, p. 117 ; Bruxelles, 9 mai 1985, RW 1985-1986, 1210 ; Anvers, 28 juin 2004, RDC 2007, p. 169.
9 Comm. Bruxelles, 17 décembre 1979, JCB 1980, p. 135 ; Bruxelles, 7 mars 1991, JLMB 1991, p. 1392 ; Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, p. 129 ; Liège, 23 mai 2011, DAOR 2011, p. 540.
10 Bruxelles, 17 mars 1987, RDC 1987, p. 643 ; Bruxelles, 15 mars 1990, JLMB 1990, p. 804 ; Liège, 18 février 2000, DAOR 2000, p. 391 ; Anvers, 28 juin 2004, RDC 2007, p. 169 ; Bruxelles, 12 juin 2007, JLMB 2008, p. 32 ; Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, p. 129 ; Bruxelles, 12 février 2008, DAOR 2008, p. 138.
11 Bruxelles, 18 octobre 2007, DAOR 2008, p. 129 ; Bruxelles, 12 février 2008, DAOR 2008, p. 138.
12 CJUE, 17 octobre 2013, C-184/12.

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