La directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité, plus communément appelée la « Directive CSRD », a été transposée en droit belge par une loi du 2 décembre 2024 relative à « la publication, par certaines sociétés et groupes, d’informations en matière de durabilité et à l’assurance de l’information en matière de durabilité » (la « Loi »). Cette Loi impose désormais à certaines sociétés, via notamment l’introduction de nouvelles dispositions dans le Code des sociétés et des associations, une nouvelle obligation de reprendre des informations en matière de durabilité dans leur rapport de gestion.
(Les concepts soulignés sont définis dans le lexique repris en fin de contribution)
Quel est le contexte de ces obligations ?
La CSRD a été adoptée dans le cadre de l’ambition plus large de l’Union Européenne de construire une économie durable et respectueuse de l’environnement. Elle s’inscrit dans l’initiative stratégique phare de l’European Green Deal, présenté par la Commission européenne en décembre 2019, qui vise à transformer l’économie européenne pour qu’elle devienne climatiquement neutre d’ici 2050, tout en favorisant une transition écologique équitable pour tous.
La CSRD vise à intégrer le secteur privé dans les efforts pour réaliser cet objectif en leur imposant un cadre de reporting standardisé et transparent qui permettra de mesurer, de comparer et d’apprécier, sur la durée, les efforts des entreprises en matière de durabilité. En imposant des normes strictes de transparence, la directive vise donc à faire des entreprises des partenaires stratégiques ayant un rôle crucial en tant qu’agents de changements dans la transition vers une économie durable. Les entreprises sont appelées à intégrer des considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans leurs stratégies et à aligner leurs activités sur les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union Européenne.
Le cadre de reporting, qui vise à améliorer la fiabilité et la qualité des informations communiquées sur les impacts sociaux et environnementaux des entreprises, répond à deux impératifs majeurs :
- Responsabiliser les entreprises, en les rendant comptables de leur impact sur l’environnement et la société.
- Informer les investisseurs et autres parties prenantes, afin de faciliter des décisions alignées sur les objectifs de durabilité.
Quelles sont les sociétés concernées ?
- les grandes sociétés
- les petites et moyennes sociétés dont les titres sont cotés (à l’exception des microsociétés) et
- certaines entreprises non européennes actives économiquement en Belgique via une filiale ou une succursale
- ayant la forme de SA, SRL ou SC
Les sociétés mères des grands groupes sont soumises à l’obligation de reprendre l’information consolidée en matière de durabilité dans leur rapport de gestion consolidé.
Les groupes de petites et moyennes sociétés cotées sont également soumis à la publication de l’information consolidée en matière de durabilité.
Qu’entend-on par « grandes sociétés » ?(1)
Il s’agit des sociétés qui, à la date de bilan, dépassent pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des trois critères suivants :
- total du bilan : 25.000.000 euros
- chiffre d’affaires net : 50.000.000 euros
- nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 250
Qu’entend-on par « grands groupes » ?
Il s’agit des groupes composés d’une entreprise mère et d’entreprises filiales comprises dans une consolidation et qui, à la date de clôture du bilan de l’entreprise mère, dépassent sur une base consolidée, pendant deux exercices consécutifs, au moins deux des trois critères précités.
Qu’entend-on par « entreprises non européennes » ?
Il s’agit des entreprises mères non européennes avec un chiffre d’affaires (consolidé) net de plus de 150 millions d’euros, qui exercent des activités économiques au sein de l’Union Européenne via une grande entreprise filiale européenne ou une succursale européenne dépassant un chiffre d’affaires net d’au moins de 40 millions d’euros.
Filiale ou succursale d’une entreprise non européenne
Une société filiale ou une succursale belge ouverte en Belgique par une entreprise non européenne dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 150 millions d’euros devra établir et publier de l’information en matière de durabilité pour l’entreprise non européenne. L’obligation s’applique uniquement lorsque l’entreprise non européenne atteint, dans l’Union Européenne, un chiffre d’affaires net d’au moins 40 millions d’euros.
Quelles informations doivent être publiées ?
Qu’entend-on par « questions de durabilité » ? (2)
On entend par questions de durabilité, les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de l’homme, et les facteurs de gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les actes de corruption.
Principe de « double matérialité » ou « double importance relative » (« double materiality »)(3)
Les informations en matière de durabilité sont préparées et publiées selon le principe de la double matérialité. Ceci signifie que l’information publiée doit non seulement être pertinente pour celui qui souhaite connaître la santé financière d’une société (on parle alors de « l’importance du point de vue financier », en anglais « financial materiality »), mais aussi pour les autres « parties prenantes » qui gravitent autour de l’entreprise (on parle alors de « l’importance du point de vue de l’incidence », en anglais « impact materiality »). Ce second point de vue implique d’être à l’écoute de ses « parties prenantes » et d’intégrer le cas échéant leurs préoccupations majeures dans la stratégie de l’entreprise.
Ceci se traduit par l’obligation d’inclure dans le rapport de gestion deux types d’information:
- l’information en matière de durabilité destinée à mettre en évidence les incidences de la société sur son environnement extérieur (inside-out),
- l’information nécessaire à la compréhension de l’incidence des questions de durabilité sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation de la société elle-même (outside-in) ;
L’approche par la « matérialité » (ou « importance relative ») signifie également que seules les informations qui sont « importantes » pour les destinataires du rapport doivent être reprises, à l’exclusion de ce qui reste anecdotique ou sans impact. Ainsi le fait que les employés aient décidé de planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique est insignifiant si l’entreprise ne rend pas compte également de son empreinte carbone et des efforts qu’elle fait pour la réduire.
L’évaluation de l’importance relative des domaines d’activités dont il sera rendu compte dans le rapport de gestion est une opération essentielle dans le cadre européen. Il s’agit d’un exercice qui précède la rédaction du rapport de gestion et qui doit être documenté par l’entreprise pour pouvoir justifier ses choix de rendre compte, ou non, d’un sujet de durabilité. Ce n’est que lorsqu’un sujet n’est pas « important » (« material ») qu’il ne faut pas en rendre compte dans le rapport. Une société n’est pas contrainte d’expliquer, dans son rapport, les raisons pour lesquelles certains sujets de durabilité ne sont pas jugés importants et donc non traités à l’exception des éléments relatifs au « climat » qui, s’ils ne sont pas jugés importants, devront faire l’objet d’un exposé précis des motifs qui ont conduit à ce choix.
Un règlement délégué contenant des « normes » (en anglais « standards » ou « ESRS ») auxquelles les entreprises soumises à la CSRD doivent se conformer, selon un processus d’entrée en vigueur « par étapes » (en anglais « phase-in ») a été adopté par la Commission européenne le 31 juillet 2023. Ces normes couvrent en principe tous les sujets de durabilité à propos desquels il faut rendre compte. Elles sont actuellement au nombre de douze et s’appliquent à tous les secteurs d’activité de l’économie.
Une fois que l’entreprise a déterminé les points importants au sujet desquels elle va devoir rapporter, elle devra encore effectuer une « gap analysis », c’est-à-dire identifier les données dont elle dispose.
Description
Les informations à publier par les sociétés peuvent être résumées comme suit (4):
a. Modèle commercial et de la stratégie de la société, et notamment :
-
- degré de résilience face aux risques liés à la durabilité ;
- opportunités offertes par les questions de durabilité ;
- les plans de transition vers une économie durable, en vue notamment de la limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris ;
- prise en compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de la société sur la durabilité ;
- mise en œuvre la stratégie en matière de durabilité.
b. Objectifs assortis d’échéances et progrès en matière de durabilité ;
c. Rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance et description de leur expertise et compétences ;
d. Politiques de durabilité ;
e. Systèmes d’incitation liés à la durabilité offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
f. Procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par la société ;
g. Principales incidences négatives des activités de la société et de la chaîne de valeur, mesures prises pour identifier et surveiller ces incidences, mesures prises pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences négatives et les résultats obtenus ;
h. Description des principaux risques pour la société liés à la durabilité et la manière dont ils sont gérés ;
i. Les indicateurs pertinents concernant les informations à publier visées aux points a) à i).
Quelle est la forme de l’information publiée ?
La société doit indiquer l’information en matière de durabilité clairement et séparément dans le rapport de gestion ou, au niveau du groupe, dans le rapport de gestion consolidé de la société mère.
Le rapport de gestion comprenant l’information en matière de durabilité est déposé par voie électronique et publié à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique.
Chaîne de valeur
L’information en matière de durabilité contient non seulement des informations sur les activités propres d’une société (ou de son groupe d’un point de vue consolidé) mais également sur sa chaine de valeur. Il convient donc d’examiner :
- En amont, les conditions de production, y compris l’origine des matières premières et les processus employés.
- En aval, l’usage du produit ou du service par le client et son impact sur la durabilité.
Dès lors, pour pouvoir publier de l’information pertinente en matière de durabilité sur la chaîne de valeur, la société devra, dans certains cas, demander des données à d’autres sociétés faisant partie de sa chaîne d’approvisionnement afin de retracer l’historique de production.
Ces sociétés ne seront pas toujours soumises à l’obligation de publier de l’information en matière de durabilité. Aussi, la Loi prévoit spécifiquement que les sociétés qui ne sont pas assujetties à l’obligation de publication de l’information en matière de durabilité, mais qui font partie de la chaine de valeur, ne peuvent pas être invitées à fournir plus d’informations que ce qui est requis au regard des normes européennes d’informations en matière de durabilité applicables aux PME et que ce qui peut être raisonnablement demandé des sociétés et des entités qui sont des fournisseurs ou des clients de la chaine de valeur.(5)
Par ailleurs, afin de tenir compte des obstacles qui peuvent se poser dans le cadre de la collecte de données auprès des fournisseurs, liés notamment au secret d’affaires, à des susceptibilités commerciales ou à des problèmes de communication, le législateur a donné un délai de trois ans aux entreprises pour rendre compte de façon complète, en ce qui concerne la chaine de valeur, en fonction de la difficulté effective d’obtenir des informations pertinentes et fiables. (art. 116)
Safe harbour(6)
Dans des cas exceptionnels, l’organe d’administration de la société peut décider d’omettre, dans le rapport de gestion, de l’information portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de négociation lorsque, de l’avis dûment motivé de l’organe d’administration et au titre de la responsabilité collective de ses membres, la publication de cette information pourrait nuire gravement à la position commerciale de la société, à la condition que l’omission de cette information ne fasse pas obstacle à la présentation d’une image fidèle et une compréhension équilibrée de l’évolution des affaires, des performances, de la situation de la société et des incidences de son activité.
Publication volontaire d’informations en matière de durabilité
Les sociétés qui ne sont pas tenues de publier de l’information en matière de durabilité peuvent, pour diverses raisons, choisir de publier une telle information sur base volontaire. L’EFRAG a établi à cet effet une norme non officielle d’informations en matière de durabilité (VSME).
Exemptions
Sous certaines conditions, une société peut être exemptée d’établir et de publier de l’information en matière de durabilité, notamment lorsque la société et ses données sont intégrées dans l’information consolidée en matière de durabilité de la société mère.
Cependant, une exemption n’est pas possible pour une société filiale qui serait également une grande société cotée.
Contrôle légal et d’assurance des informations relatives à la durabilité
La Loi impose le contrôle du respect des normes d’informations en matière de durabilité (ESRS) et crée donc une nouvelle fonction professionnelle : le contrôle indépendant des informations en matière de durabilité.
La société peut, selon les mêmes règles de nomination que pour le commissaire, confier la mission d’assurance de l’information en matière de durabilité :
- au commissaire ; ou
- à un autre réviseur d’entreprises(7); ou
- à un prestataire de services d’assurance indépendant (« IASP »)(8), soit des personnes accréditées(9), spécialement qualifiées dans le domaine environnemental, climatique, social des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption, qui sont soumises à des règles professionnelles de compétence et d’indépendance comparables à celles applicables aux réviseurs d’entreprise et qui devra être accrédité par l’assemblée générale.
Ce contrôleur sera amené à produire une « opinion d’assurance », soit une déclaration indépendante, qui exprime un niveau de confiance sur la fiabilité de l’information fournie par la société. Cette opinion vise à assurer aux parties prenantes que les informations communiquées respectent les normes applicables et sont exemptes d’anomalies significatives.
Il donnera, au regard des normes d’assurance, un avis sur la conformité de la publication de l’information en matière de durabilité aux dispositions légales, notamment concernant sa conformité aux normes d’informations en matière de durabilité. Dans un premier temps, cet avis constituera une assurance limitée (Limited Assurance), avec la possibilité en 2028, après évaluation par la Commission européenne, de basculer sur un avis constituant une assurance raisonnable (Reasonable Assurance). La désignation d’un IASP ne sera possible qu’après l’achèvement de ce cadre légal, et ce au plus tard dans les trois après l’entrée en vigueur de la Loi.
Responsabilité et sanctions relatives à la publication de l’information en matière de durabilité
C’est l’organe d’administration qui est responsable de la publication de l’information en matière de durabilité. Les membres de l’organe d’administration d’une société, ainsi que les personnes chargées de la représentation d’une succursale en Belgique, qui contreviennent aux obligations précitées, des amendes de 50 à 10.000 euros sont prévues. Si la violation de ces dispositions a lieu dans un but frauduleux, ils peuvent par ailleurs être punis d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de ces deux peines cumulées.
Quel est le calendrier prévu pour l’application de cette obligation ?
L’application de cette obligation se déroulera progressivement, en s’appuyant sur les exercices comptables suivants :
- En 2025 : Les sociétés assujetties à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière dans leur rapport de gestion en vertu de la Directive NFRD (soit les grandes entreprises de plus de 500 salariés), doivent inclure l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2024 ou après cette date.
- En 2026 : Les autres grandes entreprises (qui dépassent 2 des 3 critères repris dans la CSRD) sont soumises à l’obligation d’inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date. Les sociétés mères des grands groupes non soumises à l’obligation d’établir et de publier une déclaration non financière consolidée dans leur rapport de gestion consolidé, doivent inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion consolidé sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2025 ou après cette date.
- En 2027 : Les petites et moyennes entreprises cotées sont soumises à l’obligation d’inclure de l’information en matière de durabilité dans leur rapport de gestion sur les exercices comptables commençant le 1er janvier 2026 ou après cette date.
- En 2029 : Les entreprises non européennes sont soumises aux obligations de la directive CSRD pour les exercices comptables commençant le 1er janvier 2028 ou après cette date.
La liste des sociétés belges soumises à cette obligation est reprise sous le lien suivant https://www.nbb.be/fr/articles/liste-des-entreprises-soumises-la-csrd?hss_channel=lcp-5361885
Quid des PME et TPE non cotées ?
Les PME et TPE non cotées n’ont pas d’obligation réglementaire à court terme. Un standard simplifié, dérivé de la directive CSRD, a été publié pour faciliter leur reporting sur base volontaire (VSME).
Par ailleurs, l’article 117 prévoit « une clause d’évaluation » par laquelle le ministre de l’Economie doit évaluer l’opportunité d’un encadrement de l’assurance sur l’information qui est fournie en matière de durabilité par les PME non cotées en tant qu’entités de la chaine de valeur, dans un délai de 3 ans.
Directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
Alors que la Loi est récemment entrée en vigueur, d’autres considérations en matière de diligences d’entreprises par rapport aux thématiques ESG sont en cours de discussion au niveau européen.
Parmi celles-ci, la proposition de Directive 2024/1760 du 13 juin 2024 relative au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, dite CS3D ou CSDDD) relève d’une grande importance. Le texte va plus loin que la CSRD en ne se limitant plus à imposer des obligations de reporting. Il vise également à imposer aux grandes entreprises une obligation de vigilance en matière de respect des droits humains et de protection de l’environnement tout au long de leur chaîne de valeur. L’objectif principal est de garantir que les entreprises identifient, préviennent, atténuent et rendent compte des risques et impacts négatifs de leurs activités sur ces enjeux.
Le sujet est crucial car il remet en question le principe traditionnel selon lequel la gestion d’une entreprise doit être orientée exclusivement vers les intérêts de ses actionnaires. Cette remise en cause suscite des interrogations parmi ceux formés à une doctrine classique qui rejette l’idée qu’une entreprise puisse être investie d’un rôle de « citoyenneté » pour répondre aux enjeux environnementaux et sociétaux.
Deux conceptions s’opposent : d’un côté, ceux qui estiment qu’il est prioritaire de préserver le monde financier tout en intégrant, dans la mesure du possible, les défis climatiques, sociaux et environnementaux croissants ; de l’autre, ceux qui prônent une transformation profonde du modèle économique et sociétal, plaçant en priorité l’impact social et environnemental des activités économiques, reléguant ainsi la rentabilité financière à une préoccupation secondaire.
En exigeant des entreprises qu’elles rendent compte de leur « impact » sur leur environnement, indépendamment de leur profitabilité financière, le législateur européen introduit une nouvelle approche stratégique. Une entreprise confrontée à un impact négatif significatif sur son milieu devra envisager des solutions pour y remédier avant de se concentrer sur la génération de profits.
Une telle perspective marque un changement fondamental en orientant les priorités des entreprises vers des objectifs de durabilité et de « bien commun ». Elle ouvre également la voie à de nombreuses opportunités pour les entreprises qui s’alignent avec une vision durable du monde.
Directive Omnibus
En novembre 2024, suite à la publication de nombreuses opinions appelant à un renforcement de la compétitivité des entreprises européennes, la Commission européenne a annoncé une initiative visant à simplifier les obligations de reporting en matière de durabilité pour les entreprises européennes connue sous le « Directive Omnibus ». Elle vise à réduire les charges administratives en consolidant plusieurs directives clés, notamment la CSRD, la CSDDD et le Règlement sur la taxonomie de l’UE. L’objectif est d’éliminer les redondances et de faciliter la conformité des entreprises aux exigences de durabilité tout en préservant leur compétitivité sur le plan mondial.
Lexique
Critères environnementaux dans l’ESG
La durabilité environnementale fait référence à la gestion par les entreprises de leurs impacts environnementaux directs et indirects, à leur engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, et à leur contribution à une économie décarbonée.
Voici les principaux sujets liés à l’environnement :
- Émissions de carbone
- Émissions toxiques
- Efficacité énergétique
- Vulnérabilité au changement climatique
- Consommation d’eau et gestion des eaux résiduelles
- Biodiversité et utilisation des sols
- Source des matériaux
- Gestion des déchets et des substances dangereuses
- Conception et gestion du cycle de vie des produits
- Technologies vertes/bâtiments verts/énergies renouvelables
Critères sociaux dans l’ESG
La durabilité sociale est directement liée à la gestion que les entreprises font des personnes de leur organisation, ainsi que des fournisseurs, dans la promotion de l’emploi décent, des politiques d’égalité des chances et d’équilibre entre le travail et la vie personnelle, de la formation continue et du respect des droits de l’homme.
Les principaux thèmes liés à la dimension sociale sont les suivants :
- Relations professionnelles (inclusion et diversité)
- Santé et sécurité
- Développement du capital humain (formation)
- Attraction et rétention des talents
- Conditions de travail dans la chaîne d’approvisionnement
- Prévention et sécurité au travail
- Sécurité et qualité des produits
- Sécurité et confidentialité des données
- Marketing équitable et étiquetage des produits
- Relations communautaires
Critères de gouvernance dans l’ESG
La gouvernance durable intègre l’engagement des entreprises en faveur de la bonne gouvernance, des codes d’éthique et de conduite, de la transparence et de la lutte contre la corruption au sein du conseil d’administration, des directeurs et de l’équipe dirigeante.
Les principaux thèmes liés à la gouvernance sont les suivants :
- Structure du conseil d’administration
- Rémunération des employés
- Résilience de la chaîne d’approvisionnement
- Éthique professionnelle et transparence des paiements
- Combat contre la corruption et l’instabilité
- Responsabilisation quant aux performances
- Gestion des risques systémiques
- Finance et investissements responsables/impactants
- Rapports et divulgation
Quelle est la différence entre l’ESG et la RSE ?
La gouvernance sociale environnementale (ESG – Environmental Social Governance) et la responsabilité sociale des entreprises (RSE) sont liées mais distinctes, et il est facile de les confondre. Elles correspondent à des angles différents de mesure de l’impact de l’entreprise sur le développement durable.
Alors que la RSE est l’initiative interne pour atteindre les objectifs de durabilité de l’entreprise, l’ESG est guidée par des exigences externes qui reflètent l’impact externe de la stratégie de durabilité de l’entreprise.
La RSE encadre les programmes de développement durable et la culture de la responsabilité des entreprises, tandis que l’ESG est l’action et le résultat mesurable. La RSE peut être considérée comme l’aspect qualitatif, et l’ESG comme l’aspect quantitatif de la durabilité.
[+]
↑1 | Art.13 de la Loi. |
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↑2 | Art. 9 de la Loi. |
↑3 | Art. 15 de la Loi. |
↑4 | Art. 16 de la Loi |
↑5 | Art.16, §2, dernier alinéa, de la Loi. |
↑6 | Art.16, §4 de la Loi. |
↑7 | Art. 39 de la Loi. |
↑8 | Article 104 de la Loi. |
↑9 | Accrédité, conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93, pour procéder à l’assurance de l’information en matière de durabilité. |